12.21.7. Le ministre ou toute personne qu’il désigne peut faire toute enquête sur toute matière visée par la présente loi ou par une autre loi dont il est responsable de l’application.
Aux fins de ces enquêtes, la personne désignée par le ministre est investie des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.